M-35.1, r. 161 - Règlement sur les contributions des producteurs de lait de chèvre du Québec

Texte complet
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de lait de chèvre du Québec (chapitre M-35.1, r. 163.1) doit, pour payer les dépenses faites pour l’application du Plan conjoint, verser aux Producteurs de lait de chèvre du Québec une contribution annuelle de 300 $. 
Décision 9302, a. 1; Décision 10705, a. 1; Décision 10851, a. 2; Décision 11304, a. 2 et 4.
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec (chapitre M-35.1, r. 163.1) doit, pour payer les dépenses faites pour son application, verser au Syndicat des producteurs de chèvres du Québec une contribution annuelle de base de 300 $. 
Décision 9302, a. 1; Décision 10705, a. 1; Décision 10851, a. 2.
1. Le producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec (chapitre M-35.1, r. 163) doit, pour payer les dépenses faites pour l’application du Plan, verser au Syndicat des producteurs de chèvres du Québec, selon la catégorie de producteurs décrite au Règlement sur le regroupement en catégorie des producteurs de chèvres (chapitre M-35.1, r. 164) à laquelle il appartient ou la quantité de lait qu’il met en marché, les contributions suivantes:
1°  45 $ par année lorsqu’il fait partie de la catégorie des producteurs de lait ou celle des producteurs de chèvres de boucherie;
2°  10,19 $ par année lorsqu’il fait partie de la catégorie des producteurs de mohair;
3°  0,001 $ le litre de lait mis en marché.
Décision 9302, a. 1; Décision 10705, a. 1.
1. Le producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec (chapitre M-35.1, r. 163) doit, pour payer les dépenses faites pour l’application du Plan, verser au Syndicat des producteurs de chèvres du Québec, selon la catégorie de producteurs décrite au Règlement sur le regroupement en catégorie des producteurs de chèvres (chapitre M-35.1, r. 164) à laquelle il appartient ou la quantité de lait qu’il met en marché, les contributions suivantes:
1°  45 $ par année lorsqu’il fait partie de la catégorie des producteurs de lait ou celle des producteurs de chèvres de boucherie;
2°  10 $ par année lorsqu’il fait partie de la catégorie des producteurs de mohair;
3°  0,001 $ le litre de lait mis en marché.
Décision 9302, a. 1.